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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-170 du 20 février 1981 DEFINISSANT LES CONDITIONS D'HYGIENE ET DE SECURITE AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES MACHINES A SCIER,A LAME DE SCIE CIRCULAIRE,DESTINEES AU TRAVAIL DU BOIS,DU LIEGE ET AUTRES MATIERES SIMILAIRES AINSI QUE LES PROTECTEURS CONSTRUITS POUR CES MACHINES)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-170 du 20 février 1981 DEFINISSANT LES CONDITIONS D'HYGIENE ET DE SECURITE AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES MACHINES A SCIER,A LAME DE SCIE CIRCULAIRE,DESTINEES AU TRAVAIL DU BOIS,DU LIEGE ET AUTRES MATIERES SIMILAIRES AINSI QUE LES PROTECTEURS CONSTRUITS POUR CES MACHINES)


Les machines prévues pour être équipées d'un entraîneur amovible des pièces à scier doivent être munies d'un système réalisé de façon telle que l'arrêt de la machine engendre automatiquement l'arrêt de l'entraîneur.

L'entraîneur amovible doit être pourvu d'un organe d'arrêt permettant d'interrompre à tout moment l'entraînement des pièces à scier.

En outre, l'entraîneur ne doit pas amoindrir l'efficacité de la protection réalisée sur la machine et, en particulier, celle du protecteur empêchant l'accès à la partie de lame non utilisée pour le sciage.