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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-170 du 20 février 1981 DEFINISSANT LES CONDITIONS D'HYGIENE ET DE SECURITE AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES MACHINES A SCIER,A LAME DE SCIE CIRCULAIRE,DESTINEES AU TRAVAIL DU BOIS,DU LIEGE ET AUTRES MATIERES SIMILAIRES AINSI QUE LES PROTECTEURS CONSTRUITS POUR CES MACHINES)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-170 du 20 février 1981 DEFINISSANT LES CONDITIONS D'HYGIENE ET DE SECURITE AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES MACHINES A SCIER,A LAME DE SCIE CIRCULAIRE,DESTINEES AU TRAVAIL DU BOIS,DU LIEGE ET AUTRES MATIERES SIMILAIRES AINSI QUE LES PROTECTEURS CONSTRUITS POUR CES MACHINES)


Les tables de sciage doivent être conçues et construites de manière à ne pas gêner le déplacement des pièces à scier et à assurer leur stabilité en cours de sciage.

Les dimensions de la lumière assurant le passage de la lame dans la table ou dans la plaque intercalaire ne doivent pas permettre de monter une lame d'un diamètre supérieur au maximum indiqué sur la machine conformément aux dispositions de l'article 35 du présent décret.