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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-170 du 20 février 1981 DEFINISSANT LES CONDITIONS D'HYGIENE ET DE SECURITE AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES MACHINES A SCIER,A LAME DE SCIE CIRCULAIRE,DESTINEES AU TRAVAIL DU BOIS,DU LIEGE ET AUTRES MATIERES SIMILAIRES AINSI QUE LES PROTECTEURS CONSTRUITS POUR CES MACHINES)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-170 du 20 février 1981 DEFINISSANT LES CONDITIONS D'HYGIENE ET DE SECURITE AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES MACHINES A SCIER,A LAME DE SCIE CIRCULAIRE,DESTINEES AU TRAVAIL DU BOIS,DU LIEGE ET AUTRES MATIERES SIMILAIRES AINSI QUE LES PROTECTEURS CONSTRUITS POUR CES MACHINES)


Les machines à scier mentionnées à l'article 1er du présent décret doivent, afin d'éviter le risque de rejet, être munies d'un couteau diviseur [*obligatoire*] au moins ou, à défaut, d'un dispositif assurant des conditions de sécurité équivalentes.

Le couteau diviseur doit être situé à l'arrière de la lame de scie et dans le même plan que celle-ci. Il doit être de construction robuste et être fixé solidement sur la machine. Sa forme et ses dimensions doivent être appropriées aux caractéristiques des lames de scie pour lesquelles il est construit.

Une machine à scier peut toutefois ne pas être équipée du couteau diviseur ou du dispositif prévus au premier alinéa ci-dessus dans le cas où il est reconnu que la machine ne peut pas être utilisée dans des conditions entraînant un risque de rejet.