Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-131 du 10 février 1981 FIXANT LES CONDITIONS D'HYGIENE ET DE SECURITE AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES SCIES A CHAINE PORTATIVES A MOTEUR THERMIQUE UTILISEES POUR LE TRAVAIL DU BOIS,DU LIEGE ET DES MATIERES DE RESISTANCE SIMILAIRE)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-131 du 10 février 1981 FIXANT LES CONDITIONS D'HYGIENE ET DE SECURITE AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES SCIES A CHAINE PORTATIVES A MOTEUR THERMIQUE UTILISEES POUR LE TRAVAIL DU BOIS,DU LIEGE ET DES MATIERES DE RESISTANCE SIMILAIRE)
A compter de la date d'effet du présent décret, les scies à chaîne définies à l'article 2 ne peuvent être exposées, mises en vente, importées, louées, cédées à quelque titre que ce soit, ou utilisées [*interdiction*] sans avoir obtenu l'homologation de type prévu à l'article R. 233-52 du code du travail, conformément aux dispositions dudit code et du présent décret.