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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-131 du 10 février 1981 FIXANT LES CONDITIONS D'HYGIENE ET DE SECURITE AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES SCIES A CHAINE PORTATIVES A MOTEUR THERMIQUE UTILISEES POUR LE TRAVAIL DU BOIS,DU LIEGE ET DES MATIERES DE RESISTANCE SIMILAIRE)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-131 du 10 février 1981 FIXANT LES CONDITIONS D'HYGIENE ET DE SECURITE AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES SCIES A CHAINE PORTATIVES A MOTEUR THERMIQUE UTILISEES POUR LE TRAVAIL DU BOIS,DU LIEGE ET DES MATIERES DE RESISTANCE SIMILAIRE)


Les scies à chaîne doivent être conçues de manière à éviter les vibrations ou, à défaut, être munies de dispositifs anti-vibratoires.

L'accélération équivalente mesurée lors des essais ne devra pas dépasser 15 m/s2.

Les systèmes employés seront conçus ou installés de telle sorte que la rupture d'un ou de plusieurs éléments du système ne risque pas d'occasionner une perte de contrôle de la scie.