Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-131 du 10 février 1981 FIXANT LES CONDITIONS D'HYGIENE ET DE SECURITE AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES SCIES A CHAINE PORTATIVES A MOTEUR THERMIQUE UTILISEES POUR LE TRAVAIL DU BOIS,DU LIEGE ET DES MATIERES DE RESISTANCE SIMILAIRE)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-131 du 10 février 1981 FIXANT LES CONDITIONS D'HYGIENE ET DE SECURITE AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES SCIES A CHAINE PORTATIVES A MOTEUR THERMIQUE UTILISEES POUR LE TRAVAIL DU BOIS,DU LIEGE ET DES MATIERES DE RESISTANCE SIMILAIRE)
Les scies à chaîne doivent être conçues, construites et équipées dans des conditions telles que le niveau sonore des bruits émis, mesuré au niveau des oreilles de l'opérateur, soit compatible avec la santé des travailleurs.
Le niveau sonore ne doit pas dépasser 85 dB (A) lorsque le moteur de la scie est au ralenti.
Pour les autres régimes d'utilisation, le niveau sonore ne doit pas s'élever, par rapport au niveau limite au ralenti, de plus des valeurs suivantes :
1° Pour les scies de cylindrée inférieure ou égale à 40 centimètres cubes :
15 dB (A) lorsque le moteur est à plein régime, c'est-à-dire à pleine charge à la vitesse correspondant à sa puissance maximale ;
17 dB (A) lorsque le moteur est emballé, c'est-à-dire à pleine accélération à vide à une vitesse égale à 133 p. 100 de la vitesse correspondant à sa puissance maximale ou à sa vitesse maximale à vide ;
2° Pour les scies de cylindrée supérieure à 40 centimètres cubes et inférieure ou égale à 80 centimètres cubes :
18 dB (A) lorsque le moteur est à plein régime ;
20 dB (A) lorsque le moteur est emballé ;
3° Pour les scies de cylindrée supérieure à 80 centimètres cubes :
20 dB (A) lorsque le moteur est à plein régime.
Le niveau sonore des bruits émis, mesuré dans les conditions fixées ci-dessus, ainsi qu'une mention rappelant l'obligation du port d'une protection individuelle de l'ouïe doivent être inscrits sur la machine de façon claire et durable.