Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-131 du 10 février 1981 FIXANT LES CONDITIONS D'HYGIENE ET DE SECURITE AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES SCIES A CHAINE PORTATIVES A MOTEUR THERMIQUE UTILISEES POUR LE TRAVAIL DU BOIS,DU LIEGE ET DES MATIERES DE RESISTANCE SIMILAIRE)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-131 du 10 février 1981 FIXANT LES CONDITIONS D'HYGIENE ET DE SECURITE AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES SCIES A CHAINE PORTATIVES A MOTEUR THERMIQUE UTILISEES POUR LE TRAVAIL DU BOIS,DU LIEGE ET DES MATIERES DE RESISTANCE SIMILAIRE)
Les scies à chaîne seront conçues, construites et équipées de façon à empêcher autant que possible le phénomène de rebond. Les chaînes doivent être également conçues pour éviter ce phénomène. Lorsque celui-ci est susceptible de se produire, un dispositif permettant l'arrêt automatique d'urgence de la chaîne doit être prévu, afin que la chaîne en mouvement ne puisse atteindre le corps de l'opérateur.
Le dispositif prévu à l'article 5, 1er alinéa, peut servir de dispositif de commande de l'arrêt d'urgence.