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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-131 du 10 février 1981 FIXANT LES CONDITIONS D'HYGIENE ET DE SECURITE AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES SCIES A CHAINE PORTATIVES A MOTEUR THERMIQUE UTILISEES POUR LE TRAVAIL DU BOIS,DU LIEGE ET DES MATIERES DE RESISTANCE SIMILAIRE)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-131 du 10 février 1981 FIXANT LES CONDITIONS D'HYGIENE ET DE SECURITE AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES SCIES A CHAINE PORTATIVES A MOTEUR THERMIQUE UTILISEES POUR LE TRAVAIL DU BOIS,DU LIEGE ET DES MATIERES DE RESISTANCE SIMILAIRE)


Les scies à chaîne doivent être équipées d'un système d'accélération à double commande successive destiné à empêcher toute mise en mouvement accidentelle de la chaîne et à obtenir que celle-ci cesse d'être entraînée et arrête son mouvement le plus rapidement possible dès l'instant où l'opérateur relâche son action sur la commande d'accélération.