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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-131 du 10 février 1981 FIXANT LES CONDITIONS D'HYGIENE ET DE SECURITE AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES SCIES A CHAINE PORTATIVES A MOTEUR THERMIQUE UTILISEES POUR LE TRAVAIL DU BOIS,DU LIEGE ET DES MATIERES DE RESISTANCE SIMILAIRE)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-131 du 10 février 1981 FIXANT LES CONDITIONS D'HYGIENE ET DE SECURITE AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES SCIES A CHAINE PORTATIVES A MOTEUR THERMIQUE UTILISEES POUR LE TRAVAIL DU BOIS,DU LIEGE ET DES MATIERES DE RESISTANCE SIMILAIRE)


Les scies à chaîne doivent être conçues et construites de manière à assurer la protection de la main tenant la poignée avant contre toute possibilité de contact avec la chaîne en mouvement ou, à défaut, être munies d'un dispositif assurant la même protection.

La partie inférieure de la poignée arrière doit être conçue de telle sorte qu'elle assure la protection de la main en cas de rupture de la chaîne.

La scie doit être équipée d'un dispositif placé sous la scie aussi loin vers l'avant du carter que possible, destiné à restreindre autant que possible l'effet du fouet de la chaîne si celle-ci vient à se rompre.