Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-131 du 10 février 1981 FIXANT LES CONDITIONS D'HYGIENE ET DE SECURITE AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES SCIES A CHAINE PORTATIVES A MOTEUR THERMIQUE UTILISEES POUR LE TRAVAIL DU BOIS,DU LIEGE ET DES MATIERES DE RESISTANCE SIMILAIRE)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-131 du 10 février 1981 FIXANT LES CONDITIONS D'HYGIENE ET DE SECURITE AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES SCIES A CHAINE PORTATIVES A MOTEUR THERMIQUE UTILISEES POUR LE TRAVAIL DU BOIS,DU LIEGE ET DES MATIERES DE RESISTANCE SIMILAIRE)
Les scies à chaîne doivent satisfaire aux règles d'hygiène et de sécurité prévues aux articles R. 233-85, 88, 89, 92 (1er alinéa), 101 et 105 du code du travail.
Les mentions [*obligatoires*] prévues à l'article R. 233-106 dudit code, sont portées dans les conditions prévues à cet article, soit sur la plaque mentionnée à l'article R. 233-63, soit sur le bâti de la machine.