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Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-1321 du 29 novembre 1977 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES D'HYGIENE ET DE SECURITE APPLICABLES AUX TRAVAUX EFFECTUES DANS UN ETABLISSEMENT PAR UNE ENTREPRISE EXTERIEURE)

Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-1321 du 29 novembre 1977 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES D'HYGIENE ET DE SECURITE APPLICABLES AUX TRAVAUX EFFECTUES DANS UN ETABLISSEMENT PAR UNE ENTREPRISE EXTERIEURE)

Si la somme des durées de travail, appréciée dans les mêmes conditions qu'à l'article 20, doit excéder quatre mille heures, les mesures mentionnées au procès-verbal prévu à l'article 20 doivent être soumises pour avis par chacun des employeurs concernés et, sauf urgence, avant le commencement des travaux, aux COMITES D'HYGIENE ET DE SECURITE ou à leurs sections compétentes ou, à défaut, aux délégués du personnel des entreprises .


En outre, un membre siégant en qualité de représentant du personnel peut être désigné par chaque COMITE ou section avec mission de participer à l'inspection prévue à l'article 6 et de porter, le cas échéant, ses observations sur le registre prévu à l'article R. 231-9 (1er alinéa) du code du travail.


La consultation du COMITE D'HYGIENE ET DE SECURITE ou celle des délégués du personnel est mentionnée, avec l'avis qui a pu être émis, soit sur le registre indiqué à l'alinéa précédent, soit sur le registre prévu à l'article L. 420-21 (1°) du code du travail.