Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-1321 du 29 novembre 1977 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES D'HYGIENE ET DE SECURITE APPLICABLES AUX TRAVAUX EFFECTUES DANS UN ETABLISSEMENT PAR UNE ENTREPRISE EXTERIEURE)
Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-1321 du 29 novembre 1977 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES D'HYGIENE ET DE SECURITE APPLICABLES AUX TRAVAUX EFFECTUES DANS UN ETABLISSEMENT PAR UNE ENTREPRISE EXTERIEURE)
Dans le cas prévu à l'article 20, le chef de l'entreprise intervenante doit transmettre avant le commencement des travaux au médecin du travail de son entreprise une copie du procès-verbal mentionné l'article 20 et la liste des salariés qui seront affectés à ces travaux en indiquant la date de début de l'intervention et sa durée approximative.
Le médecin du travail apprécie notamment au vu de ces documents si tout ou partie des salariés en cause relève de la surveillance médicale particulière établie par l'article D. 241-15 du code du travail et l'arrêté pris pour son application.
Le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice doit fournir au médecin du travail de l'entreprise intervenante, sur demande de ce dernier, toutes indications sur les risques particuliers que présentent les lieux de travail pour la santé desdits salariés.
Par accord entre les chefs des deux entreprises et les médecins du travail de celles-ci, les visites prévues à l'article D. 241-15 du code du travail peuvent être effectuées par le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice [*autorité compétente*] qui en communique les résultats au médecin du travail de l'entreprise intervenante et délivre les avis d'aptitude correspondants. Le médecin du travail de l'entreprise intervenante communique au médecin du travail de l'entreprise utilisatrice, sur demande de celui-ci, tous éléments du dossier médical individuel des salariés concernés qui sont utiles pour ces visites.