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Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-1321 du 29 novembre 1977 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES D'HYGIENE ET DE SECURITE APPLICABLES AUX TRAVAUX EFFECTUES DANS UN ETABLISSEMENT PAR UNE ENTREPRISE EXTERIEURE)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-1321 du 29 novembre 1977 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES D'HYGIENE ET DE SECURITE APPLICABLES AUX TRAVAUX EFFECTUES DANS UN ETABLISSEMENT PAR UNE ENTREPRISE EXTERIEURE)

Dans le cas prévu à l'article précédent, l'employeur intervenant doit faire connaître en temps utile au comité d'hygiène et de sécurité la date à laquelle il sera procédé à l'opération définie à l'article 8 . Le comité d'hygiène et de sécurité a la faculté de charger un salarié de l'entreprise intervenante d'assister à cette opération.