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Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-1321 du 29 novembre 1977 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES D'HYGIENE ET DE SECURITE APPLICABLES AUX TRAVAUX EFFECTUES DANS UN ETABLISSEMENT PAR UNE ENTREPRISE EXTERIEURE)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-1321 du 29 novembre 1977 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES D'HYGIENE ET DE SECURITE APPLICABLES AUX TRAVAUX EFFECTUES DANS UN ETABLISSEMENT PAR UNE ENTREPRISE EXTERIEURE)

Le chef de l'entreprise utilisatrice tient à la disposition de l'inspecteur du travail, des agents du service de prévention de la caisse régionale d'assurance maladie ou des caisses de mutualité sociale agricole, du médecin du travail et du comité d'hygiène et de sécurité la liste des entreprises intervenantes avec l'indication de leurs lieux de travail dans l'établissement et de la durée de leurs interventions.


Le chef de l'entreprise intervenante fournit à l'inspecteur du travail, sur demande de celui-ci, l'état des heures réellement passées par les salariés de son entreprise dans l'entreprise utilisatrice .