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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-1321 du 29 novembre 1977 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES D'HYGIENE ET DE SECURITE APPLICABLES AUX TRAVAUX EFFECTUES DANS UN ETABLISSEMENT PAR UNE ENTREPRISE EXTERIEURE)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-1321 du 29 novembre 1977 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES D'HYGIENE ET DE SECURITE APPLICABLES AUX TRAVAUX EFFECTUES DANS UN ETABLISSEMENT PAR UNE ENTREPRISE EXTERIEURE)

Lorsque, dans les cas n'entrant pas dans la prévision de l'article précédent, l'entreprise utilisatrice ne met pas à la disposition des salariés de l'entreprise intervenante les installations ou fournituresénoncées aux articles R. 232-17, R. 232-22 à R. 232-25 et R. 232-28 du code du travail, il peut être dérogé aux dispositions des articles R. 232-16 à R. 232-18, R. 232-22 à R. 232-28 dudit code, sous réserve du respect par le chef de l'entreprise intervenante des dispositions de l'article 18 et à condition que la durée des travaux n'excède pas quatre mois.