Lorsque, dans un de ses établissements, un employeur fait appel de manière habituelle à d'autres entreprises pour l'exécution des travaux définis à l'article 1er, il doit mettre à la disposition des salariés de ces dernières, dans des conditions fixées aux articles R. 232-16 à R. 232-28 du code du travail, et, pour les établissements agricoles, dans les conditions fixées aux articles R. 232-46 à R. 232-51 du même code, les installations ou fournitures définies par ces articles. L'étendue de ces prestations est déterminée sur la base de l'effectif moyen des salariés occupés par les entreprises intervenantes dans l'établissement de l'entreprise utilisatrice.
Les installations mises à la disposition des salariés des entreprises intervenantes peuvent être les mêmes que celles qui sont destinées aux salariés de l'entreprise utilisatrice.