Si, au cours des travaux, les risques professionnels pris en considération par application de l'article 5 viennent à se modifier ou si de nouveaux risques apparaissent, l'employeur qui est à l'origine de la nouvelle situation en informe l'autre employeur et les mesures de protection et de salubrité correspondantes sont définies d'un commun accord.
Si les travaux entraient initialement dans la prévision de l'article 20 ou de l'article 24 les mesures mentionnées à l'alinéa précédent donnent lieu aux procédures applicables à ces travaux et que décrivent lesdits articles.
La même règle est appliquée si, du fait de la nouvelle situation, les travaux viennent à entrer dans la prévision de l'article 20 ou de l'article 24.