Lorsque les travaux définis à l'article 1er sont effectués de nuit ou dans un lieu isolé ou à un moment où l'activité de l'entreprise utilisatrice est interrompue, le chef de l'entreprise intervenante doit prendre les dispositions nécessaires pour qu'aucun salarié ne travaille isolément en un point où il ne pourrait pas être secouru à bref délai en cas d'accident.
S'il s'agit de travaux effectués dans un établissement agricole, ne sont visés par ces dispositions que les travaux réalisés dans les locaux de l'exploitation, de l'entreprise ou de l'établissement, ou à proximité de ceux-ci .