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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-1321 du 29 novembre 1977 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES D'HYGIENE ET DE SECURITE APPLICABLES AUX TRAVAUX EFFECTUES DANS UN ETABLISSEMENT PAR UNE ENTREPRISE EXTERIEURE)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-1321 du 29 novembre 1977 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES D'HYGIENE ET DE SECURITE APPLICABLES AUX TRAVAUX EFFECTUES DANS UN ETABLISSEMENT PAR UNE ENTREPRISE EXTERIEURE)

Indépendamment de l'application des dispositions de l'article L. 231-3-1 du code du travail, le chef de l'entreprise intervenante doit, avant le début des travaux et sur le lieu même de leur exécution, faire connaître à l'ensemble des salariés qu'il affecte à ces travaux les dangers spécifiques auxquels ils sont exposés et les mesures prises pour prévenir ces dangers. Il donne les instructions nécessaires à l'application des mesures définies par application du présent décret.


Il doit notamment préciser les zones dangereuses ainsi que les moyens adoptés pour les matérialiser ; il doit expliquer l'emploi des dispositifs collectifs et individuels de protection.


Il doit enfin montrer à l'ensemble des salariés les voies à emprunter pour accéder au lieu d'intervention ou le quitter ainsi que, s'il y a lieu, les issues de secours.


Le temps ainsi passé est assimilé à un temps de travail effectif des salariés intéressés.