Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-1321 du 29 novembre 1977 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES D'HYGIENE ET DE SECURITE APPLICABLES AUX TRAVAUX EFFECTUES DANS UN ETABLISSEMENT PAR UNE ENTREPRISE EXTERIEURE)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-1321 du 29 novembre 1977 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES D'HYGIENE ET DE SECURITE APPLICABLES AUX TRAVAUX EFFECTUES DANS UN ETABLISSEMENT PAR UNE ENTREPRISE EXTERIEURE)
Il est procédé, avant le début des travaux, à une inspection commune des lieux de travail, des installations qui s'y trouvent et du matériel éventuellement mis à la disposition de l'entreprise intervenante.
Au cours de cette inspection, le chef de l'entreprise utilisatrice délimite le secteur de l'intervention, matérialise les zones de ce secteur qui peuvent présenter des dangers pour le personnel de l'entreprise intervenante et indique les voies de circulation que sont autorisés à emprunter le personnel, les véhicules et engins de toute nature de cette dernière.