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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-1321 du 29 novembre 1977 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES D'HYGIENE ET DE SECURITE APPLICABLES AUX TRAVAUX EFFECTUES DANS UN ETABLISSEMENT PAR UNE ENTREPRISE EXTERIEURE)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-1321 du 29 novembre 1977 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES D'HYGIENE ET DE SECURITE APPLICABLES AUX TRAVAUX EFFECTUES DANS UN ETABLISSEMENT PAR UNE ENTREPRISE EXTERIEURE)

Pour l'application de l'article 4, chacun des deux employeurs informe l'autre notamment :


Des risques particuliers d'accidents du travail et d'affections professionnelles qui résultent des installations et des activités de son entreprise et auxquels peuvent être exposés les salariés de l'autre entreprise ;


Des mesures de protection et de salubrité qu'il a mises en oeuvre ou compte mettre en oeuvre pour prévenir ces risques et des mesures qui pourraient être prises dans le même but par l'autre employeur.


Le chef de l'entreprise utilisatrice communique au chef de l'entreprise intervenante des consignes de sécurité en vigueur dans son établissement qui concerneront les salariés de l'entreprise intervenante à l'occasion de leur travail ou de leurs déplacements.