Lorsque des travaux de quelque nature que ce soit et notamment des travaux de montage, d'entretien, de manutention, de conduite, de vérification, de réparation de matériels, machines ou installations quelconques, de transport de matériaux ou machines, y compris les travaux relatifs à la construction et à la réparation navales, ou tous travaux portant sur des immeubles par nature ou par destination sont exécutés dans un établissement d'une entreprise (dite Entreprise utilisatrice) ou dans ses dépendances et chantiers par une entreprise extérieure (dite Entreprise intervenante), les deux employeurs intéressés sont tenus, sous réserve de ce qui est dit à l'article 2 et sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, des prescriptions du titre III du livre II du code du travail et des règlements pris pour l'exécution desdites prescriptions, de se conformer aux dispositions du présent décret.