Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-996 du 19 août 1977 PRIS POUR L'EXECUTION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II,TITRE III,CHAPITRE V (PREMIERE PARTIE: LEGISLATIVE),DU CODE DU TRAVAIL EN CE QUI CONCERNE LES PLANS D'HYGIENE ET DE SECURITE,LES COLLEGES INTERENTREPRISES D'HYGIENE ET DE SECURITE ET LA REALISATION DES VOIES ET RESEAUX DIVERS)
Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-996 du 19 août 1977 PRIS POUR L'EXECUTION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II,TITRE III,CHAPITRE V (PREMIERE PARTIE: LEGISLATIVE),DU CODE DU TRAVAIL EN CE QUI CONCERNE LES PLANS D'HYGIENE ET DE SECURITE,LES COLLEGES INTERENTREPRISES D'HYGIENE ET DE SECURITE ET LA REALISATION DES VOIES ET RESEAUX DIVERS)
Le montant prévu à l'article L. 235-16 du code du travail et au-delà duquel sont applicables les dispositions dudit article est fixé à 12 millions de francs.
La détermination de ce montant est opérée conformément à l'alinéa 2 de l'article 1er du présent décret.
Lorsqu'une opération de construction de bâtiment excède le montant ci-dessus fixé, le maître de l'ouvrage [*obligation*] avant toute intervention des entrepreneurs et des sous-traitants sur le chantier relatif à cette opération, prendre les mesures prévues aux articles 31 à 34 ci-après.