Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-996 du 19 août 1977 PRIS POUR L'EXECUTION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II,TITRE III,CHAPITRE V (PREMIERE PARTIE: LEGISLATIVE),DU CODE DU TRAVAIL EN CE QUI CONCERNE LES PLANS D'HYGIENE ET DE SECURITE,LES COLLEGES INTERENTREPRISES D'HYGIENE ET DE SECURITE ET LA REALISATION DES VOIES ET RESEAUX DIVERS)
Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-996 du 19 août 1977 PRIS POUR L'EXECUTION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II,TITRE III,CHAPITRE V (PREMIERE PARTIE: LEGISLATIVE),DU CODE DU TRAVAIL EN CE QUI CONCERNE LES PLANS D'HYGIENE ET DE SECURITE,LES COLLEGES INTERENTREPRISES D'HYGIENE ET DE SECURITE ET LA REALISATION DES VOIES ET RESEAUX DIVERS)
Les dispositions de l'article 24 relatives aux obligations du maître de l'ouvrage et des entrepreneurs sont respectivement applicables à l'entrepreneur qui fait exécuter, pour tout ou partie, le contrat conclu avec le maître de l'ouvrage pour une opération définie à l'article 20 par un ou plusieurs sous-traitants, postérieurement à l'adoption par le collège interentreprises d'hygiène et de sécurité de son règlement intérieur ainsi qu'à ces sous-traitants eux-mêmes.