Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-996 du 19 août 1977 PRIS POUR L'EXECUTION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II,TITRE III,CHAPITRE V (PREMIERE PARTIE: LEGISLATIVE),DU CODE DU TRAVAIL EN CE QUI CONCERNE LES PLANS D'HYGIENE ET DE SECURITE,LES COLLEGES INTERENTREPRISES D'HYGIENE ET DE SECURITE ET LA REALISATION DES VOIES ET RESEAUX DIVERS)
Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-996 du 19 août 1977 PRIS POUR L'EXECUTION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II,TITRE III,CHAPITRE V (PREMIERE PARTIE: LEGISLATIVE),DU CODE DU TRAVAIL EN CE QUI CONCERNE LES PLANS D'HYGIENE ET DE SECURITE,LES COLLEGES INTERENTREPRISES D'HYGIENE ET DE SECURITE ET LA REALISATION DES VOIES ET RESEAUX DIVERS)
L'entrepreneur qui se propose de faire exécuter, en tout ou en partie, le contrat conclu avec le maître de l'ouvrage, par un ou plusieurs sous-traitants, doit indiquer aux entrepreneurs qu'il consulte qu'ils devront, en cas de conclusion d'un contrat, faire partie du collège interentreprises et contribuer à la couverture des dépenses de fonctionnement du collège. Il doit également communiquer à ces entrepreneurs le projet de règlement intérieur du collège.
Les contrats conclus avec les sous-traitants contiennent une clause reprenant les deux obligations énoncées à l'alinéa précédent et incombant à ces sous-traitants.