Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-996 du 19 août 1977 PRIS POUR L'EXECUTION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II,TITRE III,CHAPITRE V (PREMIERE PARTIE: LEGISLATIVE),DU CODE DU TRAVAIL EN CE QUI CONCERNE LES PLANS D'HYGIENE ET DE SECURITE,LES COLLEGES INTERENTREPRISES D'HYGIENE ET DE SECURITE ET LA REALISATION DES VOIES ET RESEAUX DIVERS)
Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-996 du 19 août 1977 PRIS POUR L'EXECUTION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II,TITRE III,CHAPITRE V (PREMIERE PARTIE: LEGISLATIVE),DU CODE DU TRAVAIL EN CE QUI CONCERNE LES PLANS D'HYGIENE ET DE SECURITE,LES COLLEGES INTERENTREPRISES D'HYGIENE ET DE SECURITE ET LA REALISATION DES VOIES ET RESEAUX DIVERS)
Le maître de l'ouvrage d'une opération définie à l'article 20 indique dans les documents remis aux entrepreneurs qui sont consultés postérieurement à l'adoption par le collège interentreprises d'hygiène et de sécurité de son règlement intérieur qu'ils seront tenus [*obligation*] d'être membres du collège si un contrat est conclu avec eux.
Le règlement intérieur est au nombre des documents mentionnés à l'alinéa précédent.
Les contrats conclus par le maître de l'ouvrage avec tous les entrepreneurs appelés à intervenir sur le chantier à un moment quelconque contiennent une clause leur faisant obligation d'être membres du collège.