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Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-996 du 19 août 1977 PRIS POUR L'EXECUTION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II,TITRE III,CHAPITRE V (PREMIERE PARTIE: LEGISLATIVE),DU CODE DU TRAVAIL EN CE QUI CONCERNE LES PLANS D'HYGIENE ET DE SECURITE,LES COLLEGES INTERENTREPRISES D'HYGIENE ET DE SECURITE ET LA REALISATION DES VOIES ET RESEAUX DIVERS)

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-996 du 19 août 1977 PRIS POUR L'EXECUTION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II,TITRE III,CHAPITRE V (PREMIERE PARTIE: LEGISLATIVE),DU CODE DU TRAVAIL EN CE QUI CONCERNE LES PLANS D'HYGIENE ET DE SECURITE,LES COLLEGES INTERENTREPRISES D'HYGIENE ET DE SECURITE ET LA REALISATION DES VOIES ET RESEAUX DIVERS)


Le collège interentreprises d'hygiène et de sécurité est présidé par le maître d'oeuvre ou l'entrepreneur chargé par le maître d'ouvrage de l'ordonnancement et du pilotage des travaux.

Il comprend, outre son président [*composition*] :

Les maîtres d'oeuvre ;

Les entrepreneurs ;

Les sous-traitants ;

Un secrétaire désigné par les membres du collège.

Toutefois, lorsque l'ordonnancement et le pilotage des travaux sont assurés directement par le maître d'ouvrage, le collège interentreprises est présidé par un agent du maître d'ouvrage désigné par celui-ci.