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Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-996 du 19 août 1977 PRIS POUR L'EXECUTION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II,TITRE III,CHAPITRE V (PREMIERE PARTIE: LEGISLATIVE),DU CODE DU TRAVAIL EN CE QUI CONCERNE LES PLANS D'HYGIENE ET DE SECURITE,LES COLLEGES INTERENTREPRISES D'HYGIENE ET DE SECURITE ET LA REALISATION DES VOIES ET RESEAUX DIVERS)

Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-996 du 19 août 1977 PRIS POUR L'EXECUTION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II,TITRE III,CHAPITRE V (PREMIERE PARTIE: LEGISLATIVE),DU CODE DU TRAVAIL EN CE QUI CONCERNE LES PLANS D'HYGIENE ET DE SECURITE,LES COLLEGES INTERENTREPRISES D'HYGIENE ET DE SECURITE ET LA REALISATION DES VOIES ET RESEAUX DIVERS)


Lorsque, dans les cas prévus à l'article 1er du présent décret [*opérations de construction de bâtiment ou de génie civil*], le nombre des entreprises, y compris les entreprises sous-traitantes, est supérieur à dix, s'il s'agit d'une opération de construction de bâtiment, ou à trois, s'il s'agit d'une opération de génie civil et que l'effectif prévisible des travailleurs doit dépasser à un moment quelconque des travaux cent travailleurs, le maître d'ouvrage mentionne dans les documents remis aux entrepreneurs, et notamment dans les projets de contrat qu'ils auront l'obligation, en cas de conclusion d'un contrat avec le maître de l'ouvrage, de constituer au plus tard quinze jours avant le début des travaux, un collège interentreprises d'hygiène et de sécurité [*définition*].

Au nombre des documents mentionnés à l'alinéa précédent figure le projet de règlement intérieur du collège interentreprises établi par le président de ce collège ; ce projet [*contenu*] fait apparaître notamment le montant approximatif de la contribution financière qui sera demandée à chacun des entrepreneurs ou sous-traitants pour la couverture des dépenses de fonctionnement du collège.