Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-996 du 19 août 1977 PRIS POUR L'EXECUTION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II,TITRE III,CHAPITRE V (PREMIERE PARTIE: LEGISLATIVE),DU CODE DU TRAVAIL EN CE QUI CONCERNE LES PLANS D'HYGIENE ET DE SECURITE,LES COLLEGES INTERENTREPRISES D'HYGIENE ET DE SECURITE ET LA REALISATION DES VOIES ET RESEAUX DIVERS)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-996 du 19 août 1977 PRIS POUR L'EXECUTION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II,TITRE III,CHAPITRE V (PREMIERE PARTIE: LEGISLATIVE),DU CODE DU TRAVAIL EN CE QUI CONCERNE LES PLANS D'HYGIENE ET DE SECURITE,LES COLLEGES INTERENTREPRISES D'HYGIENE ET DE SECURITE ET LA REALISATION DES VOIES ET RESEAUX DIVERS)
Le maître d'oeuvre défini à l'article 2 communique au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre ou, le cas échéant, au fonctionnaire assimilé par application de l'article L. 611-1 (3e alinéa) du code du travail, au chef du service de prévention de la caisse régionale d'assurance maladie et au comité régional de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics [*autorités compétentes*], dès qu'il en a connaissance, les noms et adresses des entrepreneurs appelés à travailler sur le chantier ; il indique la date approximative d'intervention de chacun d'eux.