Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-996 du 19 août 1977 PRIS POUR L'EXECUTION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II,TITRE III,CHAPITRE V (PREMIERE PARTIE: LEGISLATIVE),DU CODE DU TRAVAIL EN CE QUI CONCERNE LES PLANS D'HYGIENE ET DE SECURITE,LES COLLEGES INTERENTREPRISES D'HYGIENE ET DE SECURITE ET LA REALISATION DES VOIES ET RESEAUX DIVERS)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-996 du 19 août 1977 PRIS POUR L'EXECUTION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II,TITRE III,CHAPITRE V (PREMIERE PARTIE: LEGISLATIVE),DU CODE DU TRAVAIL EN CE QUI CONCERNE LES PLANS D'HYGIENE ET DE SECURITE,LES COLLEGES INTERENTREPRISES D'HYGIENE ET DE SECURITE ET LA REALISATION DES VOIES ET RESEAUX DIVERS)
L'entrepreneur qui fait exécuter, en tout ou partie, le contrat conclu avec le maître de l'ouvrage pour une opération [*de construction de bâtiment ou de génie civil*] définie à l'article 1er par un ou plusieurs sous-traitants, remet à ceux-ci un exemplaire de la notice prévue à l'article 2 et, le cas échéant, un document précisant les mesures d'organisation générale qu'il a retenues pour la partie du chantier dont il a la responsabilité et qui sont de nature à avoir une incidence sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs.