Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-996 du 19 août 1977 PRIS POUR L'EXECUTION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II,TITRE III,CHAPITRE V (PREMIERE PARTIE: LEGISLATIVE),DU CODE DU TRAVAIL EN CE QUI CONCERNE LES PLANS D'HYGIENE ET DE SECURITE,LES COLLEGES INTERENTREPRISES D'HYGIENE ET DE SECURITE ET LA REALISATION DES VOIES ET RESEAUX DIVERS)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-996 du 19 août 1977 PRIS POUR L'EXECUTION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II,TITRE III,CHAPITRE V (PREMIERE PARTIE: LEGISLATIVE),DU CODE DU TRAVAIL EN CE QUI CONCERNE LES PLANS D'HYGIENE ET DE SECURITE,LES COLLEGES INTERENTREPRISES D'HYGIENE ET DE SECURITE ET LA REALISATION DES VOIES ET RESEAUX DIVERS)
Lorsque plusieurs entrepreneurs sont appelés à intervenir sur un chantier afférent à l'une des opérations [*construction de bâtiment ou de génie civil*] définies à l'article 1er, le maître d'oeuvre est tenu de communiquer à chacun d'eux, dès la conclusion du contrat, les noms et adresses des autres entrepreneurs contractants et de transmettre à chaque entrepreneur qui en fait la demande les plans d'hygiène et de sécurité établis par les autres entrepreneurs [*document*].
En outre, dans le cas d'opération de construction de bâtiment, le maître d'oeuvre communique obligatoirement les plans d'hygiène et de sécurité des entrepreneurs chargés du gros oeuvre aux autres entrepreneurs.