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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-996 du 19 août 1977 PRIS POUR L'EXECUTION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II,TITRE III,CHAPITRE V (PREMIERE PARTIE: LEGISLATIVE),DU CODE DU TRAVAIL EN CE QUI CONCERNE LES PLANS D'HYGIENE ET DE SECURITE,LES COLLEGES INTERENTREPRISES D'HYGIENE ET DE SECURITE ET LA REALISATION DES VOIES ET RESEAUX DIVERS)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-996 du 19 août 1977 PRIS POUR L'EXECUTION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II,TITRE III,CHAPITRE V (PREMIERE PARTIE: LEGISLATIVE),DU CODE DU TRAVAIL EN CE QUI CONCERNE LES PLANS D'HYGIENE ET DE SECURITE,LES COLLEGES INTERENTREPRISES D'HYGIENE ET DE SECURITE ET LA REALISATION DES VOIES ET RESEAUX DIVERS)


Le montant [*des chantiers*] prévu à l'article L. 235-3 du code du travail et au-dessus duquel les entrepreneurs doivent remettre au maître d'oeuvre un plan d'hygiène et de sécurité est fixé à 12 millions de francs.

Est pris en considération pour la détermination de ce montant l'ensemble des prix, toutes taxes comprises, des divers travaux nécessaires à la réalisation de l'opération engagée par le maître de l'ouvrage.

Le maître de l'ouvrage mentionne dans les documents remis aux entrepreneurs que le chantier sur lequel ils seront appelés à travailler en cas de conclusion d'un contrat est soumis aux dispositions de la présente section.