Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-612 du 9 juin 1977 COMITES D'HYGIENE ET DE SECURITE)
Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-612 du 9 juin 1977 COMITES D'HYGIENE ET DE SECURITE)
Ce comité comprend :
Le chef d'entreprise ou la personne qu'il aura habilitée à cet effet, président ;
Des représentants du personnel, effectivement occupés sur le chantier, à raison de :
Trois [*nombre*] représentants, dont un pour le personnel de maîtrise ou des cadres, lorsque le nombre des salariés travaillant effectivement sur le chantier n'excède pas 200 ;
Six représentants, dont deux du personnel de maîtrise ou des cadres, lorsque ce nombre est supérieur à 200 ;
Le médecin du travail assurant la surveillance médicale du personnel du chantier ;
Un agent du comité régional de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ;
Un agent désigné par le chef d'entreprise ; cet agent, qui assure en outre le secrétariat du comité, est l'agent chargé de la sécurité sur le chantier lorsque cet emploi existe.