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Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-612 du 9 juin 1977 COMITES D'HYGIENE ET DE SECURITE)

Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-612 du 9 juin 1977 COMITES D'HYGIENE ET DE SECURITE)


Ce comité comprend :

Le chef d'entreprise ou la personne qu'il aura habilitée à cet effet, président ;

Des représentants du personnel, effectivement occupés sur le chantier, à raison de :

Trois [*nombre*] représentants, dont un pour le personnel de maîtrise ou des cadres, lorsque le nombre des salariés travaillant effectivement sur le chantier n'excède pas 200 ;

Six représentants, dont deux du personnel de maîtrise ou des cadres, lorsque ce nombre est supérieur à 200 ;

Le médecin du travail assurant la surveillance médicale du personnel du chantier ;

Un agent du comité régional de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ;

Un agent désigné par le chef d'entreprise ; cet agent, qui assure en outre le secrétariat du comité, est l'agent chargé de la sécurité sur le chantier lorsque cet emploi existe.