Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-612 du 9 juin 1977 COMITES D'HYGIENE ET DE SECURITE)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-612 du 9 juin 1977 COMITES D'HYGIENE ET DE SECURITE)
Le temps passé aux réunions du comité par les représentants du personnel ainsi que celui qu'ils consacrent à la participation aux enquêtes de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics et à l'inspection du chantier est rémunéré comme temps de travail.