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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-612 du 9 juin 1977 COMITES D'HYGIENE ET DE SECURITE)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-612 du 9 juin 1977 COMITES D'HYGIENE ET DE SECURITE)


Indépendamment des missions définies à l'article 17, si un membre du comité constate une cause de danger imminent, il en avise le chef d'entreprise intéressé et, s'il existe, l'agent du collège interentreprises chargé des questions de sécurité sur le chantier. Il peut mentionner par écrit l'objet de son intervention ; le chef d'entreprise [*obligation*] est alors tenu de faire figurer celle-ci sur le registre prévu à l'article 24 du décret susvisé du 8 janvier 1965.

Les personnes ainsi alertées sont tenues de procéder immédiatement à un contrôle en compagnie du membre du comité qui a signalé le danger ; leurs observations sont consignées sur le registre ci-dessus mentionné sans préjudice de l'exécution des mesures prévues à l'article L. 231-9 du code du travail.

Le comité examine les suites données aux interventions de ses membres.