Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-612 du 9 juin 1977 COMITES D'HYGIENE ET DE SECURITE)
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-612 du 9 juin 1977 COMITES D'HYGIENE ET DE SECURITE)
Les missions du comité sur le chantier sont les suivantes :
1° Le comité inspecte le chantier en vue de s'assurer :
De l'application des prescriptions législatives et réglementaires et des consignes concernant l'hygiène et la sécurité, et notamment du respect des dispositions relatives à la vérification des machines, appareils et installations qui doivent faire l'objet de contrôles périodiques ;
De l'application des prescriptions législatives et réglementaires concernant les substances et les préparations qui peuvent faire courir des risques aux travailleurs ;
Du bon entretien et du bon usage des dispositifs de protection collectifs et individuels.
La fréquence des inspections doit être au moins égale à celle des réunions ordinaires du comité.
2° Le comité suscite toute initiative relative à la sécurité et à l'hygiène des travailleurs sur le chantier, notamment en ce qui concerne les méthodes et procédés de travail les plus sûrs, le choix et l'adaptation du matériel, de l'appareillage et de l'outillage nécessaires à l'exécution des travaux, l'aménagement des postes de travail.
3° Le comité développe par tous moyens efficaces le sens du risque professionnel et l'esprit de sécurité ; il veille et concourt au besoin à l'information des nouveaux embauchés et des travailleurs affectés à de nouvelles tâches quant aux risques auxquels ils peuvent être exposés et aux moyens de s'en protéger.
4° Le comité est consulté sur les programmes de formation du personnel du chantier en matière de sécurité que prévoit l'article L. 231-3-I du code du travail.
Le comité veille à ce que toutes mesures utiles soient prises pour assurer l'instruction et le perfectionnement du personnel présent sur le chantier dans le domaine de l'hygiène et de la sécurité.
6° Le comité s'assure de l'organisation et de l'instruction des équipes chargées des services d'incendie et de sauvetage et veille à l'observation des consignes de ces services.
7° Le comité participe à l'enquête effectuée par le comité régional de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics à l'occasion de chaque accident ou de chaque maladie professionnelle grave, c'est-à-dire ayant entraîné mort d'homme ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou ayant révélé l'existence d'un danger grave, même si les conséquences ont pu en être évitées. Cette participation est assurée par les deux membres du comité représentant l'entreprise à laquelle appartient la victime.
8° Le comité examine les conditions d'application des mesures de coordination prévues par le collège interentreprises ; il est consulté sur la mise en harmonie des plans d'hygiène et de sécurité et s'assurer qu'il est effectivement donné suite aux mesures prescrites.
9° Le président du comité recueille les observations et suggestions de celui-ci et les porte à la connaissance du collège interentreprises.