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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-612 du 9 juin 1977 COMITES D'HYGIENE ET DE SECURITE)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-612 du 9 juin 1977 COMITES D'HYGIENE ET DE SECURITE)


L'activité du comité fait l'objet d'un compte rendu trimestriel [*périodicité*] qui est adressé, après son adoption par le comité, aux personnes et à l'organisme mentionnés à l'article 14.