Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-612 du 9 juin 1977 COMITES D'HYGIENE ET DE SECURITE)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-612 du 9 juin 1977 COMITES D'HYGIENE ET DE SECURITE)
L'activité du comité fait l'objet d'un compte rendu trimestriel [*périodicité*] qui est adressé, après son adoption par le comité, aux personnes et à l'organisme mentionnés à l'article 14.