Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-612 du 9 juin 1977 COMITES D'HYGIENE ET DE SECURITE)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-612 du 9 juin 1977 COMITES D'HYGIENE ET DE SECURITE)
Les procès-verbaux des séances du comité sont consignés sur un registre qui est tenu à la disposition de l'inspecteur du travail ou du fonctionnaire [*de contrôle*] prévu à l'article L. 611-I du code du travail (alinéa 3), du chef du service de prévention de la caisse régionale d'assurance maladie et du comité régional de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.
Les membres du comité qui représentent le personnel ont le droit, en ce qui concerne les entreprises auxquelles ils appartiennent :
De demander communication des mises en demeure relatives au chantier ;
De consulter les registres tenus en application des prescriptions réglementaires imposant la vérification de certains appareils, machines et installations utilisés sur le chantier ainsi que les rapports auxquels ces registres se réfèrent.
En outre, le président du comité doit informer [*obligation*] celui-ci des observations dont il a été saisi par les personnes ou l'organisme mentionnés au début du présent article au cours de la réunion qui suit la réception de ces observations.