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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-612 du 9 juin 1977 COMITES D'HYGIENE ET DE SECURITE)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-612 du 9 juin 1977 COMITES D'HYGIENE ET DE SECURITE)


L'ordre du jour des réunions est établi par le président du comité. Il est communiqué quinze jours au moins avant la date de réunion aux membres du comité, à l'inspecteur du travail ou au fonctionnaire prévu à l'article L. 611-1 du code du travail (alinéa 3) et au chef du service de prévention de la caisse régionale d'assurance maladie.

Le délai ci-dessus indiqué n'est pas applicable en cas de réunion d'urgence du comité.