Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-612 du 9 juin 1977 COMITES D'HYGIENE ET DE SECURITE)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-612 du 9 juin 1977 COMITES D'HYGIENE ET DE SECURITE)
L'ordre du jour des réunions est établi par le président du comité [*autorité compétente*]. Il est communiqué quinze jours au moins avant la date de réunion aux membres du comité, à l'inspecteur du travail ou au fonctionnaire [*de contrôle*] prévu à l'article L. 611-1 du code du travail (alinéa 3) et au chef du service de prévention de la caisse régionale d'assurance maladie.
Le délai ci-dessus indiqué n'est pas applicable en cas de réunion d'urgence du comité.