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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-612 du 9 juin 1977 COMITES D'HYGIENE ET DE SECURITE)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-612 du 9 juin 1977 COMITES D'HYGIENE ET DE SECURITE)


Après sa réunion initiale le comité est convoqué par son président au moins une fois par trimestre [*périodicité*], sauf dérogation accordée par l'inspecteur du travail ou le fonctionnaire [*de contrôle*] prévu à l'article L. 611-1 du code du travail (alinéa 3).

Le comité est également réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves.

Il l'est également sur demande motivée du tiers des membres représentant le personnel ou du comité régional de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics [*condition*].

Les réunions du comité ont lieu sur le chantier dans un local approprié [*lieu*] et, sauf cas exceptionnels justifiés par l'urgence, pendant les heures de travail [*temps*].