Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-612 du 9 juin 1977 COMITES D'HYGIENE ET DE SECURITE)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-612 du 9 juin 1977 COMITES D'HYGIENE ET DE SECURITE)
Le président du comité réunit celui-ci dans les quinze jours suivant l'expiration du délai indiqué à l'article 8.
Le procès-verbal de la première réunion du comité est transmis dans les quinze jours au directeur départemental du travail ou au fonctionnaire de contrôle assimilé ainsi qu'au comité régional de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics et au chef du service de prévention de la caisse régionale d'assurance maladie.