Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-612 du 9 juin 1977 COMITES D'HYGIENE ET DE SECURITE)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-612 du 9 juin 1977 COMITES D'HYGIENE ET DE SECURITE)
L'inspecteur du travail ou le fonctionnaire [*de contrôle*] prévu à l'article L. 611-1 (alinéa 3) du code du travail ainsi que le chef du service de prévention de la caisse régionale d'assurance maladie peuvent assister aux réunions du comité. Ils sont convoqués à ces réunions dans les conditions fixées à l'article 13 ci-après.