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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-612 du 9 juin 1977 COMITES D'HYGIENE ET DE SECURITE)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-612 du 9 juin 1977 COMITES D'HYGIENE ET DE SECURITE)


Le comité comprend en outre :

Un représentant du comité régional de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ;

Le ou les médecins du travail assurant la surveillance médicale du personnel du chantier ;

La ou les personnes ayant la responsabilité de l'exécution des ouvrages ;

L'agent de sécurité du collège interentreprises prévu à l'article L. 235-5 du code du travail, s'il en existe un.