Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-612 du 9 juin 1977 COMITES D'HYGIENE ET DE SECURITE)
Le comité comprend en outre :
Un représentant du comité régional de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ;
Le ou les médecins du travail assurant la surveillance médicale du personnel du chantier ;
La ou les personnes ayant la responsabilité de l'exécution des ouvrages ;
L'agent de sécurité du collège interentreprises prévu à l'article L. 235-5 du code du travail, s'il en existe un.