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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-544 du 15 juillet 1980 RELATIF AUX REGLES GENERALES D'HYGIENE ET DE SECURITE APPLICABLES A CERTAINES MACHINES ET A CERTAINS APPAREILS UTILISES POUR LE TRAVAIL DE MATERIAUX ET DE PRODUITS:APPLICATION AUX MACHINES ET APPAREILS MENTIONNES AUX 4EMEMENT,6EMEMENT,7EMEMENT,8EMEMENT DE L'ART. R233-83 (ISSU DU DECRET 80542 DU 15-07-1980) QUI N'ONT PAS FAIT L'OBJET D'UNE REGLEMENTATION EN APPLICATION DU 2EMEMENT DU 2EME ALINEA DE L'ART. L233-5 DU CODE DU TRAVAIL)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-544 du 15 juillet 1980 RELATIF AUX REGLES GENERALES D'HYGIENE ET DE SECURITE APPLICABLES A CERTAINES MACHINES ET A CERTAINS APPAREILS UTILISES POUR LE TRAVAIL DE MATERIAUX ET DE PRODUITS:APPLICATION AUX MACHINES ET APPAREILS MENTIONNES AUX 4EMEMENT,6EMEMENT,7EMEMENT,8EMEMENT DE L'ART. R233-83 (ISSU DU DECRET 80542 DU 15-07-1980) QUI N'ONT PAS FAIT L'OBJET D'UNE REGLEMENTATION EN APPLICATION DU 2EMEMENT DU 2EME ALINEA DE L'ART. L233-5 DU CODE DU TRAVAIL)


Pour les opérations de réglage ou d'entretien, une commande peut permettre la neutralisation partielle des dispositifs de sécurité. Dans ce cas, le fonctionnement de la machine ne doit pouvoir s'effectuer que par à-coups ou à faible vitesse ou à effort réduit avec arrêt en cas d'interruption de l'action sur la commande de mise en marche.

La commande doit être disposée de façon à permettre à l'opérateur, chaque fois que possible, de voir les mouvements commandés.

Cette commande ne doit pas pouvoir être utilisée en dehors des opérations de réglage ou d'entretien.