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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-544 du 15 juillet 1980 RELATIF AUX REGLES GENERALES D'HYGIENE ET DE SECURITE APPLICABLES A CERTAINES MACHINES ET A CERTAINS APPAREILS UTILISES POUR LE TRAVAIL DE MATERIAUX ET DE PRODUITS:APPLICATION AUX MACHINES ET APPAREILS MENTIONNES AUX 4EMEMENT,6EMEMENT,7EMEMENT,8EMEMENT DE L'ART. R233-83 (ISSU DU DECRET 80542 DU 15-07-1980) QUI N'ONT PAS FAIT L'OBJET D'UNE REGLEMENTATION EN APPLICATION DU 2EMEMENT DU 2EME ALINEA DE L'ART. L233-5 DU CODE DU TRAVAIL)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-544 du 15 juillet 1980 RELATIF AUX REGLES GENERALES D'HYGIENE ET DE SECURITE APPLICABLES A CERTAINES MACHINES ET A CERTAINS APPAREILS UTILISES POUR LE TRAVAIL DE MATERIAUX ET DE PRODUITS:APPLICATION AUX MACHINES ET APPAREILS MENTIONNES AUX 4EMEMENT,6EMEMENT,7EMEMENT,8EMEMENT DE L'ART. R233-83 (ISSU DU DECRET 80542 DU 15-07-1980) QUI N'ONT PAS FAIT L'OBJET D'UNE REGLEMENTATION EN APPLICATION DU 2EMEMENT DU 2EME ALINEA DE L'ART. L233-5 DU CODE DU TRAVAIL)


Un dispositif de commande de l'arrêt de tout ou partie des éléments mobiles de la machine ou de l'appareil en cas d'incident ou de danger doit être installé à chaque poste de travail.