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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-544 du 15 juillet 1980 RELATIF AUX REGLES GENERALES D'HYGIENE ET DE SECURITE APPLICABLES A CERTAINES MACHINES ET A CERTAINS APPAREILS UTILISES POUR LE TRAVAIL DE MATERIAUX ET DE PRODUITS:APPLICATION AUX MACHINES ET APPAREILS MENTIONNES AUX 4EMEMENT,6EMEMENT,7EMEMENT,8EMEMENT DE L'ART. R233-83 (ISSU DU DECRET 80542 DU 15-07-1980) QUI N'ONT PAS FAIT L'OBJET D'UNE REGLEMENTATION EN APPLICATION DU 2EMEMENT DU 2EME ALINEA DE L'ART. L233-5 DU CODE DU TRAVAIL)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-544 du 15 juillet 1980 RELATIF AUX REGLES GENERALES D'HYGIENE ET DE SECURITE APPLICABLES A CERTAINES MACHINES ET A CERTAINS APPAREILS UTILISES POUR LE TRAVAIL DE MATERIAUX ET DE PRODUITS:APPLICATION AUX MACHINES ET APPAREILS MENTIONNES AUX 4EMEMENT,6EMEMENT,7EMEMENT,8EMEMENT DE L'ART. R233-83 (ISSU DU DECRET 80542 DU 15-07-1980) QUI N'ONT PAS FAIT L'OBJET D'UNE REGLEMENTATION EN APPLICATION DU 2EMEMENT DU 2EME ALINEA DE L'ART. L233-5 DU CODE DU TRAVAIL)


Les protecteurs et dispositifs de protection conçus pour protéger les travailleurs dans le cas prévu à l'article 3, 2. alinéa ci-dessus doivent répondre aux conditions suivantes :

Chaque fois que possible des protecteurs fixes de construction robuste, fixés solidement par des systèmes nécessitant l'emploi d'un outil pour leur démontage, doivent être mis en place.

Dans les autres cas, les protecteurs et dispositifs de protection sont des protecteurs réglables mis en position manuellement ou automatiquement selon la nature du travail à réaliser et répondant aux prescriptions suivantes :

- ils doivent être robustes afin d'éviter tout risque de contact entre eux et les éléments mobiles et tout risque de détérioration ;

- le dispositif de réglage doit être facilement accessible et aisément manoeuvrable par l'opérateur ;

- la manoeuvre et l'utilisation de ces protecteurs ne doivent pas apporter de risques supplémentaires, notamment obliger l'opérateur à se trouver à proximité des éléments mobiles ou diminuer le champ de vision de celui-ci ;

- leur démontage ne doit pas être nécessaire pour des opérations courantes de fabrication et d'entretien.