Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-544 du 15 juillet 1980 RELATIF AUX REGLES GENERALES D'HYGIENE ET DE SECURITE APPLICABLES A CERTAINES MACHINES ET A CERTAINS APPAREILS UTILISES POUR LE TRAVAIL DE MATERIAUX ET DE PRODUITS:APPLICATION AUX MACHINES ET APPAREILS MENTIONNES AUX 4EMEMENT,6EMEMENT,7EMEMENT,8EMEMENT DE L'ART. R233-83 (ISSU DU DECRET 80542 DU 15-07-1980) QUI N'ONT PAS FAIT L'OBJET D'UNE REGLEMENTATION EN APPLICATION DU 2EMEMENT DU 2EME ALINEA DE L'ART. L233-5 DU CODE DU TRAVAIL)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-544 du 15 juillet 1980 RELATIF AUX REGLES GENERALES D'HYGIENE ET DE SECURITE APPLICABLES A CERTAINES MACHINES ET A CERTAINS APPAREILS UTILISES POUR LE TRAVAIL DE MATERIAUX ET DE PRODUITS:APPLICATION AUX MACHINES ET APPAREILS MENTIONNES AUX 4EMEMENT,6EMEMENT,7EMEMENT,8EMEMENT DE L'ART. R233-83 (ISSU DU DECRET 80542 DU 15-07-1980) QUI N'ONT PAS FAIT L'OBJET D'UNE REGLEMENTATION EN APPLICATION DU 2EMEMENT DU 2EME ALINEA DE L'ART. L233-5 DU CODE DU TRAVAIL)
Les protecteurs et dispositifs de protection conçus pour protéger les travailleurs contre les risques engendrés par les éléments mobiles concourant à l'exécution du travail, conformément à l'article 3, 1er alinéa, ci-dessus, doivent répondre aux conditions suivantes :
Chaque fois que possible des protecteurs fixes de construction robuste, fixés solidement par des systèmes nécessitant l'emploi d'un outil pour leur démontage doivent être mis en place.
Dans les autres cas, les protecteurs et dispositifs de protection doivent être tels que :
- la mise en mouvement des éléments mobiles ne soit pas possible tant que l'opérateur a la possibilité de les atteindre ;
- l'opérateur ne puisse atteindre les éléments mobiles en fonctionnement ;
- tout risque de contact entre les protecteurs et les éléments mobiles soit évité ;
- le réglage du protecteur ou du dispositif de protection nécessite l'emploi d'un outil ;
- l'absence ou la défaillance d'un organe du protecteur ou du dispositif de protection condamne la mise en route ou provoque [*automatiquement*] l'arrêt des éléments mobiles ;
- l'utilisation du protecteur ou du dispositif de protection ne constitue pas une source de dangers ;
- une protection soit assurée par obstacle de nature appropriée en cas de risque de projections.
En cas d'impossibilité technique, des dérogations à ces prescriptions peuvent être accordées pour certaines catégories de machines et appareils par arrêté, selon le cas, du ministre chargé du travail après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels ou du ministre de l'agriculture [*autorité compétente*] après avis de la commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture. L'arrêté doit prescrire des mesures assurant des conditions de sécurité équivalentes.