Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-544 du 15 juillet 1980 RELATIF AUX REGLES GENERALES D'HYGIENE ET DE SECURITE APPLICABLES A CERTAINES MACHINES ET A CERTAINS APPAREILS UTILISES POUR LE TRAVAIL DE MATERIAUX ET DE PRODUITS:APPLICATION AUX MACHINES ET APPAREILS MENTIONNES AUX 4EMEMENT,6EMEMENT,7EMEMENT,8EMEMENT DE L'ART. R233-83 (ISSU DU DECRET 80542 DU 15-07-1980) QUI N'ONT PAS FAIT L'OBJET D'UNE REGLEMENTATION EN APPLICATION DU 2EMEMENT DU 2EME ALINEA DE L'ART. L233-5 DU CODE DU TRAVAIL)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-544 du 15 juillet 1980 RELATIF AUX REGLES GENERALES D'HYGIENE ET DE SECURITE APPLICABLES A CERTAINES MACHINES ET A CERTAINS APPAREILS UTILISES POUR LE TRAVAIL DE MATERIAUX ET DE PRODUITS:APPLICATION AUX MACHINES ET APPAREILS MENTIONNES AUX 4EMEMENT,6EMEMENT,7EMEMENT,8EMEMENT DE L'ART. R233-83 (ISSU DU DECRET 80542 DU 15-07-1980) QUI N'ONT PAS FAIT L'OBJET D'UNE REGLEMENTATION EN APPLICATION DU 2EMEMENT DU 2EME ALINEA DE L'ART. L233-5 DU CODE DU TRAVAIL)
Indépendamment des dispositions de l'article R. 233-93, alinéas 3 et 4, les machines et appareils doivent répondre aux conditions suivantes :
Les points de règlage et d'entretien sont disposés en dehors des zones dangereuses.
Lorsqu'il est techniquement impossible de satisfaire à la condition de l'alinéa précédent et dans le cas d'interventions peu fréquentes, des protecteurs fixes de construction robuste et fixés solidement par des systèmes nécessitant l'emploi d'un outil ou d'une clé pour démontage doivent être mis en place.
Dans le cas d'interventions fréquentes, des protecteurs mobiles ou dispositifs ouvrants ne nécessitant pas l'emploi d'un outil ou d'une clé pour leur ouverture peuvent être utilisés. Aucune mise en marche normale des éléments mobiles ne doit être possible tant que ces dispositifs ne sont pas fermés. Leur ouverture doit déclencher [*automatiquement*] l'arrêt des éléments mobiles.