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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-203 du 12 mars 1980 PORTANT RAP RELATIF AUX MESURES DE PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LES RISQUES PRESENTES PAR LE CHLORURE DE VINYLE MONOMERE)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-203 du 12 mars 1980 PORTANT RAP RELATIF AUX MESURES DE PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LES RISQUES PRESENTES PAR LE CHLORURE DE VINYLE MONOMERE)


Le médecin du travail est informé par l'employeur des absences pour cause de maladie des salariés exposés au chlorure de vinyle. A la reprise du travail, le médecin du travail, s'il l'estime utile ou si la durée de l'absence a été supérieure à dix jours, examine le salarié [*visite de reprise*].