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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-203 du 12 mars 1980 PORTANT RAP RELATIF AUX MESURES DE PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LES RISQUES PRESENTES PAR LE CHLORURE DE VINYLE MONOMERE)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-203 du 12 mars 1980 PORTANT RAP RELATIF AUX MESURES DE PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LES RISQUES PRESENTES PAR LE CHLORURE DE VINYLE MONOMERE)


Un salarié ne peut être affecté aux travaux visés par le présent décret que si la fiche d'aptitude établie par le médecin du travail en application de l'article R. 241-57 du code du travail atteste qu'il ne présente pas de contre-indication médicale pour un tel emploi [*condition*].

Cette fiche d'aptitude est renouvelée tous les six mois [*périodicité*] après examen du salarié par le médecin du travail.

Dans les quinze jours [*délai*] qui suivent la remise de la fiche d'aptitude en application de l'article R. 241-57 (2é alinéa) du code du travail, le salarié ou l'employeur peut contester la décision du médecin du travail auprès de l'inspecteur du travail [*autorité compétente*]. Ce dernier statue après avis conforme du médecin inspecteur régional du travail qui peut faire pratiquer aux frais de l'employeur des examens complémentaires par les spécialistes de son choix.